En vig.: 2024-11-20
1. Le gouvernement détermine la durée du mandat du commissaire national aux plaintes et à la qualité des services nommé en vertu du premier alinéa de l’article 702 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021). Ce mandat ne peut excéder 5 ans. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
1628-2024D. 1628-2024, a. 1.